La promulgation de Loi Pacte est parue au Journal officiel du 23 mai. La Société à mission est rentrée dans le droit, ainsi que la nouvelle définition de l’entreprise.
La Loi Pacte avait l’objet de vifs débats dans l’ESS en raison des dispositions prévoyant la création, en droit, d’un statut d’entreprise à mission qui intègre un objet étendu à des dimensions sociales et/ou environnementales.
Si tous étaient satisfaits de voir que les valeurs de l’ESS essaimaient désormais au-delà de leur propre périmètre, l’inquiétude d’une dilution de la singularité des entreprises de l’ESS s’était largement exprimée.
Sur ce champ, deux dispositions ont donc été promulguée :
L’article 169 révise l’article 1833 du Code civil et établit que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Et une entreprise peut s’instituer « société à mission » en enregistrant dans ses statuts sa raison d’être (art. 1835 du Code civil) : « « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »
L’article 176 de la loi précise la notion de société à mission qui fait donc son entrée dans le Code du commerce : « une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
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